J.O. 236 du 11 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17355

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Arrêté du 9 octobre 2003 relatif au principe et aux conditions de la poursuite du projet d'aéroport pour le Grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes


NOR : EQUA0301406A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 222-5 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 121-13 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 111-10 ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 155 ;

Vu le décret no 2002-560 du 18 avril 2002 approuvant les schémas de services collectifs ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1974 du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, portant création de la zone d'aménagement différé aéroportuaire Ouest Atlantique ;

Vu le compte rendu du débat public élaboré par la commission particulière de débat public et le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public publiés le 15 juillet 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le projet de création d'un aéroport pour le Grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes ainsi que ses impacts sont mis à l'étude en vue de les soumettre aux enquêtes publiques préalables à sa réalisation.

Article 2


Les conditions de la poursuite du projet sont les suivantes :

- l'aérodrome aura vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution de l'aérodrome de Nantes-Atlantique ;

- il sera classé en catégorie A au sens du code de l'aviation civile et comportera deux pistes ;

- sa capacité maximale sera de 9 millions de passagers par an ;

- l'aérodrome sera implanté dans l'emprise de la zone d'aménagement différé Ouest Atlantique créée sur les communes de Notre-Dame-des-Landes. Treillières, Grandchamps-des-Fontaines et Vigneux-de-Bretagne ;

- le scénario « Sud 510 mètres » présenté dans le dossier du débat public est abandonné ;

- les études concernant le projet, notamment l'implantation précise du système de pistes et les dessertes terrestres, seront menées dans le respect des principes du développement durable et dans le souci de minimiser l'impact environnemental ;

- les dispositions de l'article 155 de la loi du 27 février 2002 susvisée seront mises en oeuvre.

Article 3


Le directeur général de l'aviation civile et le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau